J.O. Numéro 138 du 16 Juin 2000
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 relatif au programme d'instruction et régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :
Art. 1er. - Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.
Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.
Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 2. - Examen théorique commun. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est constitué par une épreuve écrite se présentant sous la forme d'un questionnaire à choix multiple.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 75 % des questions. Il reçoit alors un certificat d'aptitude théorique commun.
Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude théorique commun les candidats satisfaisant à l'une des conditions citées en 1, 2 ou 3 ci-après :
1. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'examen théorique d'une licence de pilote d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;
2. Etre titulaire :
- d'un brevet de pilote d'aéronef délivré conformément à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, ou
- d'un brevet permettant l'équivalence avec le brevet de pilote privé avion ou hélicoptère aux termes des paragraphes 4.2.1.2 et 4.3.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, ou
- d'une licence de pilote délivrée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ;
3. Etre titulaire d'une licence étrangère de pilote d'aéronef, même périmée, délivrée conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Art. 3. - Evaluation théorique instructeur. - Pour obtenir un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 90 % des questions lors de l'examen théorique commun.
Art. 4. - Organisation de l'examen théorique commun. - Le bureau des examens du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile assure la réalisation des questions d'examen, la tutelle des épreuves et la standardisation des procédures.
Les chefs des services déconcentrés organisent les épreuves dans leur circonscription respective.
A ce titre :
- ils décident de l'ouverture et de la fermeture des centres d'examen et nomment les chefs de centres d'examen ;
- ils assurent la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves et les périodes d'inscription ;
- par l'entremise des chefs de centres d'examen, ils gèrent les inscriptions des candidats et veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires ;
- ils mettent à la disposition des candidats les sujets d'examen fournis par le bureau des examens ;
- ils assurent la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques.
Art. 5. - Sanctions. - Des sanctions peuvent être prononcées par décision d'une des autorités prévues à l'article 4 ci-dessus à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes au cours de l'examen. Ces sanctions sont les suivantes :
- exclusion de la session d'examen en cours ;
- interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen ultérieures.
Art. 6. - Epreuve au sol spécifique. - L'épreuve au sol est spécifique à chaque classe d'ULM. Elle consiste en un contrôle des connaissances du candidat par un instructeur de pilote d'ULM de la classe considérée. Le programme fixé à l'annexe II du présent arrêté doit être adapté et développé par l'instructeur suivant la classe postulée.
Art. 7. - Aptitude à la radiotéléphonie en langue française. - Pour obtenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, le candidat doit satisfaire à un contrôle portant sur le programme correspondant auprès d'un instructeur de pilote d'ULM. Ce contrôle doit comporter une phase pratique en vol.
Le candidat assure les communications radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol.
La prononciation de chaque terme doit être claire et distincte.
Art. 8. - L'épreuve au sol conforme à l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé n'est plus organisée à compter du 15 juillet 2000.
Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2000.